Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.960

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° K 19-25.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) service contentieux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.960 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., épouse X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse service contentieux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2019), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en recouvrement, à l'encontre de la succession d'un assuré, des arrérages d'allocation supplémentaire versés à ce dernier du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en recouvrement de la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en faisant partir la prescription quinquennale à compter du 21 juin 2011, date à laquelle la caisse avait connaissance du décès de M. O... et de l'existence d'une des héritières, Mme O..., sans constater l'existence à cette date du 21 juin 2011 d'un écrit ou d'une déclaration ayant été soumis à la formalité fiscale d'enregistrement et mentionnant, outre la date et le lieu du décès du défunt, le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : 5. L'arrêt constate que la caisse, se fondant sur les dispositions de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, soutenait que le point de départ du délai de prescription quinquennale devait être fixé au 14 septembre 2011, date à laquelle elle avait accompli des diligences pour identifier et localiser les héritiers de l'assuré, après avoir eu connaissance du décès de ce dernier. 6. Il en résulte que le moyen, par lequel la caisse soutient que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de l'accomplissement de la formalité fiscale d'enregistrement, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel. 7. Le moyen n'est, dés lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse service contentieux Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement de la CNAV à l'encontre de Mme B... O... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2 et l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que d'une part, il est reconnu par la caisse qu'elle a eu connaissance du décès de M. O... le 14 juin 2011 par un signalement Insee ; que d'autre part, il est établi que la caisse a envoyé à Mme O... un questionnaire pour le règlement de la succession le 21 juin 2011 mais à une mauvaise adresse ; que la caisse a alors envoyé le même questionnaire à M. N... O... le 14 octobre 2011 ; qu'elle a ensuite transmis une demande de renseignements à M. O... à sa bonne adresse le 12 décembre 2013 par courrier simple puis par courrier recommandé avec accusé de réception signé par l'intéressée les 17 février et 30 mai 2014 ; qu'il est constant que la prescription ne peut être interrompue que par : • une citation en justice, • une assignation, • un commandement, • la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. qu'or, comme l'ajustement indiqué le juge de première instance, les courriers recommandés avec accusés de réception par lesquels la caisse a contacté Mme O... sont des courriers de simples renseignements et ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription ; que de plus, la caisse qui revendique que le point de départ de la prescription soit le 14 septembre 2011 au motif qu'elle s'est rapprochée de M. N... O... ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce courrier ; qu'aucune pièce communiquée ne constitue un courrier envoyé par la caisse à M. N... O... le 14 septembre 2011 ; qu'il ressort des écritures et pièces produites par la caisse que les courriers envoyés sont des demandes de renseignements ; que le 14 septembre 2011 ne peut dès lors constituer le point de départ de la prescription ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription pouvant être retenu est le 21 juin 2011, date à laquelle la caisse avait bien connaissance du décès de M. O... et à laquelle elle avait contacté pour la première fois Mme O... et avait donc connaissance de l'existence de cette héritière conformément aux dispositions de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale ; que l'action de la caisse était donc prescrite au 21 juin 2016, aucun des courriers postérieurs envoyés n'interrompant la prescription ne constituant ni une citation en justice, ni une assignation, ni un commandement, ni la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que le jugement est confirmé quant à l'acquisition de la prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prescription de l'action en recouvrement de la CNAV selon l'alinéa 6 de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, « l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit » ; qu'en l'espèce, la CNAV se prévaut d'un point de départ du délai de prescription quinquennale qu'elle fixe au 1er mai 2011, suite au décès de Monsieur G... O... survenu le 19 avril 2011 ; que l'action en recouvrement des sommes servies au titre de l'allocation prévue à l'article L.815-1 du code précité pouvait donc, selon elle, être intentée jusqu'au 1er mai 2016 ; que la CNAV se prévaut ensuite d'un acte interruptif de prescription, faisant valoir qu'elle aurait notifié à Madame X... sa créance par courrier recommandé du 30 mai 2014, réceptionné le 3 juin 2014 ; que par un premier courrier recommandé en date du 17 février 2014, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 21 février 2014, et par un second courrier recommandé en date du 30 mai 2014, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 3 juin 2014, la caisse nationale d'assurance vieillesse a en effet contacté Madame B... X... , née O..., héritière et titulaire des pouvoirs donnés par ses deux frères à l'effet de recueillir la succession de leur père ; que cependant, ces simples courriers de demandes de renseignements ne constituent pas des actes interruptifs de prescription conformes aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ; qu'ils ne caractérisent pas, en effet, une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, et ne constituent ni une demande en justice, ni un acte d'exécution forcée ; qu'ainsi l'action en recouvrement, entreprise par la caisse nationale d'assurance vieillesse postérieurement au 1er mai 2016, est prescrite ; 1) ALORS QUE l'action en recouvrement de la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en faisant partir la prescription quinquennale à compter du 21 juin 2011, date à laquelle la caisse avait connaissance du décès de M. O... et de l'existence d'une des héritières, Mme O..., sans constater l'existence à cette date du 21 juin 2011 d'un écrit ou d'une déclaration ayant été soumis à la formalité fiscale d'enregistrement et mentionnant, outre la date et le lieu du décès du défunt, le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en recouvrement de la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale ne court qu'à compter du jour où la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire à partir du jour où la caisse a été en mesure d'avoir une connaissance certaine de la consistance de la succession permettant le recouvrement ; qu'en l'espèce, la CNAV n'a jamais été en mesure de connaître la consistance de la succession de M. O... permettant le recouvrement sur la succession de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée, de sorte que le point de départ de la prescription de cinq ans n'a pu commencer à courir ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 21 juin 2011, date à laquelle la créance de la caisse n'était pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 2233,1° du code civil ainsi que l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Le greffier de chambre

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz