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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ Mme Dominique De Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Cambrai (Nord), 20, place du Marché,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Serge Z...,
2°/ Mme Z...,
demeurant ensemble à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Henry, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui ont acheté aux époux Z... un fonds de commerce de boulangerie, ont intenté une action estimatoire fondée sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et une action en responsabilité contractuelle, au motif que les vendeurs n'ont pas satisfait aux clauses qui les obligeaient à les aviser des projets d'ouverture de commerce similaire dans le périmètre de la clientèle cédée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité précontractuelle et contractuelle dirigée à l'encontre des époux Z..., alors, selon le pourvoi, que tout vendeur est tenu par une obligation de se renseigner afin de remplir son devoir de conseil envers l'acquéreur, de sorte que tout en constatant qu'il ressortait d'attestations que les époux Z... craignaient que l'installation d'une grande surface annoncée par affichage en mairie le 6 novembre 1987 et publiée le 17 décembre suivant, ne vienne détourner la clientèle du marché couvert devant lequel leur boutique était ouverte, la cour d'appel, qui a cependant considéré que les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil lors de la cession du fonds aux époux X..., intervenue en février 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à discuter devant la cour, l'appréciation souveraine par les juges du second degré, de la portée en fait des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux X... avaient demandé la condamnation des
vendeurs au paiement d'une somme de 34 545,45 francs représentant le montant d'un devis de frais de remise en état de l'installation électrique et du matériel non conforme aux normes de sécurité au jour de la prise de possession du fonds de commerce ;
Attendu que pour les débouter de cette action, l'arrêt retient que les vendeurs n'avaient consenti aucune garantie particulière aux acquéreurs, lesquels s'étaient obligés à prendre le matériel dans l'état où il se trouvait, et que ces derniers ne pourraient triompher en leur demande que s'ils démontraient que l'absence de grille de protection et la non-conformité de l'installation électrique, constituaient des vices cachés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... ne se prévalaient pas d'une clause du contrat prévoyant à la charge des vendeurs les modifications à apporter aux installations existantes pour être conformes aux normes de sécurité et d'hygiène non respectées au jour de leur entrée en possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 34 545,45 francs représentant le montant du devis des frais de remise en état de l'installation électrique et du matériel non conforme aux normes de sécurité au jour de la prise de possession du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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