Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.045
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Marcel Pascal Charles X...,
2°) Mme Chantal X..., née Y...,
demeurant tous deux ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., mandataire liquidateur, demeurant 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Z..., en son nom personnel, pour lui demander réparation des dommages qu'il leur aurait causés dans ses fonctions de liquidateur d'une société dont ils avaient cautionné certains engagements ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leur prétention en intimant M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce ;
Attendu que, pour déclarer l'appel des époux X... irrecevable, l'arrêt retient la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Z... n'avait pas la même qualité en cause d'appel qu'en première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X..., qui soutenaient que l'irrégularité affectant la désignation de l'intéressé dans l'acte d'appel résultait d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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