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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000, qui les a condamnés, le premier, pour vols, recels de vols, escroqueries, faux et usage, falsification de documents administratifs et usage, falsification de certificats originairement sincères, détention frauduleuse de documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, le second, pour vols, recels de vols, escroqueries, usage de documents administratifs falsifiés, falsification de certificats originairement sincères, obtention indue de documents administratifs, détention frauduleuse de documents administratifs, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Christian X... et Daniel Y..., pris de la violation des dispositions des articles 175, 183, 185 et 186 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la caducité de l'avis de fin d'information présentée in limine litis par les prévenus ;
"aux motifs que le jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal correctionnel de Carcassonne, et devenu définitif faute de pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la Cour en date du 14 janvier 1999, a simplement constaté que l'instruction n'était pas achevée et, qu'il n'était pas saisi par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 24 novembre 1997 ; qu'en suite de ce jugement, le procureur de la République de Carcassonne a régulièrement saisi à nouveau le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif, au visa de l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 1999 pour de nouvelles mesures d'instruction, conformément à l'article 82 du Code de procédure pénale ; qu'à la suite de ce réquisitoire supplétif le juge d'instruction a expédié le 26 janvier 1999 l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, puis a rendu, après réquisitoire définitif du parquet en date du 18 février 1999 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 15 mars 1999 ; qu'il est ainsi constant que le juge d'instruction n'était pas dessaisi ; qu'en raison du nouvel avis expédié le 26 janvier 1999 par le juge d'instruction, les prévenus ne sont plus fondés à contester la régularité de la procédure ; que si les juges du premier degré n'ont pas annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 24 novembre 1997 alors qu'ils en avaient le pouvoir en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, cet acte est devenu caduc dès lors qu'il n'emportait plus aucune conséquence juridique et qu'il a été remplacé en fin d'une procédure régulière, par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 15 mars 1999 qui a valablement saisi le tribunal correctionnel de Carcassonne comme l'ont décidé les premiers juges dans leur décision du 1er décembre 1999 ;
"alors qu'en l'absence de violation des articles 183, 184 et 217 du Code de procédure pénale la juridiction de jugement ne peut pas, sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constater la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et, par dérogation à l'article 520 dudit code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'ainsi, dans le cas d'espèce, il appartenait au ministère public de saisir la chambre d'accusation, seule compétente, pour statuer sur une demande de nullité de l'ordonnance de renvoi initiale devant le tribunal correctionnel ; que faute d'avoir obtenu l'annulation de cette ordonnance, le ministère public ne pouvait plus requérir dans une information définitivement close, le juge d'instruction étant dessaisi par cette même ordonnance ; qu'ainsi, la procédure postérieure à l'intervention de l'ordonnance du 24 novembre 1997 est entaché de nullité ; que c'est au prix d'une violation des articles visés au moyen que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure" ;
Attendu que Christian X... et Daniel Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Carcassonne par ordonnance du juge d'instruction du 24 novembre 1997 ; que, par un premier jugement, cette juridiction a constaté la caducité de l'avis de fin d'information et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; que cette décision a été confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier ; que le procureur de la République a saisi à nouveau le juge d'instruction du dossier d'information, lequel a adressé aux parties un avis de fin d'information et renvoyé les prévenus devant la juridiction de jugement par une nouvelle ordonnance du 15 mars 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des prévenus tendant à voir dire irrégulière la saisine du tribunal par cette dernière ordonnance, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a régulièrement saisi la juridiction de jugement, après qu'il eut été définitivement jugé que la première ordonnance de renvoi n'emportait plus aucune conséquence juridique ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la procédure prévue par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respectée et que la juridiction de jugement a été régulièrement saisie des poursuites par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 15 mars 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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