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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 206 du code général des impôts, L. 223-1 du code de commerce, et 1147 du code civil ;
Attendu qu'en avril 1997, M. X... a confié à Mme Maylin, avocat, la mission de rédiger des statuts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'EURL MDM qu'il se proposait de créer et d'effectuer différentes démarches relatives à son immatriculation ;
qu'il a commencé l'exploitation de l'EURL le 30 avril 1997 ; qu'en décembre 1997, M. X... a constaté qu'il n'avait été procédé ni au dépôt des statuts ni à l'immatriculation de la société ; que ces formalités ont été effectuées respectivement le 3 et le 12 décembre 1997 ; que l'article 33 des statuts rédigés par Mme Maylin stipulait que "conformément aux articles 206-3 et 239 du code général des impôts, l'associé unique déclare opter pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés" ; qu'en application de l'article 239 du code général des impôts, M. X... disposait d'un délai de trois mois à compter du début d'activité pour notifier cette option à l'administration fiscale ; que faute d'avoir reçu cette notification, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'imposition auquel était soumise l'EURL à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 2 juin au 21 juillet 1999 et a imposé les résultats dégagés en 1997 et 1998 dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux (BIC) entre les mains de son associé unique, M. X... ; qu'elle a ainsi notifié à celui-ci des redressements d'un montant, au titre des droits simples, de 63 340 francs pour l'année 1997 et 84 194 francs pour l'année 1998, outre les intérêts de retard et les pénalités de 40 %, soit 38 520 francs supplémentaires ;
que M. X... a assigné Mme Maylin en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel relève que l'assiette globale des impositions n'ayant pas été modifiée, ce dernier n'a pas subi de préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le non assujettissement de l'EURL à l'impôt sur les sociétés faisait peser sur M. X... des impositions qui n'auraient, dans le cas contraire, été dues que par l'EURL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Maylin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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