Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-83.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.785
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... du chef d'infractions à la législation des contributions indirectes, a prononcé la nullité de la citation délivrée par l'Administration ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212.A., L. 235, L. 236 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 550 à 566 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de nullité dirigée contre la citation délivrée au prévenu par la Direction générale des Douanes et droits indirects ;
"aux motifs que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 551 du Code de procédure pénale exigent que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que, dès lors, les premiers juges ont considéré à juste titre que la citation délivrée à la personne du prévenu ne comportait pas l'énoncé des faits poursuivis et surtout ne visait pas les textes de lois qui les réprimaient, se référant au procès-verbal dressé par l'administration des Douanes, dont la copie était jointe à la citation et qu'une telle manière de procéder avait pour inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatés par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit du texte précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ;
"alors que, premièrement, il est licite, pour la Direction générale des Douanes et des droits indirects de délivrer une citation renvoyant au procès-verbal annexé à la citation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, loin de porter atteinte aux droits du prévenu, le renvoi au procès-verbal permet à ce dernier de connaître de façon précise et détaillée les faits qui lui sont reprochés, les textes applicables, en même temps que la qualification des infractions ; qu'en décidant que le renvoi à un procès-verbal, bien que celui-ci ait précisé les faits poursuivis, les textes en cause et les qualifications retenues, n'était pas de nature à sauvegarder pleinement les droits du prévenu, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction en énonçant que le procédé utilisé par l'Administration avait l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise, tout en estimant que le procédé utilisé porte atteinte aux intérêts du prévenu en ce qu'il a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;
"et alors que, quatrièmement, à supposer que le procès-verbal ait usé de termes techniques, cette circonstance ne saurait vicier l'acte de poursuite, dès lors que ces termes techniques appartiennent à la langue française et que leur usage est lié à la terminologie utilisée par les règles fiscales que les poursuites visent à sanctionner ; qu'en décidant que la technicité du terme employé viciait par elle-même la citation, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 236 du Livre des procédures fiscales et 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la citation régulièrement délivrée, par ou pour le compte de l'Administration, et qui se réfère aux faits constatés par le procès-verbal, base des poursuites, qui lui est joint, permet à la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel d'avoir une pleine connaissance des faits reprochés et d'assurer sa défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a fait l'objet d'une citation directe du directeur régional des douanes et droits indirects en date du 12 mars 1999 pour "répondre sur et aux fins du procès-verbal du 14 avril 1998, dont copie est jointe à la présente citation" ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation directe, la cour d'appel énonce que celle-ci ne comportait pas l'énoncé des faits poursuivis, et ne visait pas les textes de loi qui les réprimaient, que le procédé, qui consiste à se référer à un procès-verbal dont la copie est jointe à la citation, a pour inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatés et les textes qui les répriment ;
Qu'elle ajoute qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit de l'article 551 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, tout prévenu ayant droit à être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation, délivrée par l'Administration, était accompagnée du procès-verbal précisant les faits poursuivis, leur qualification et les textes applicables, permettant au prévenu d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 11 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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