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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Evelyne Y..., divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de capital et une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 à 272 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 272, 274, 288 et 293 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a apprécié l'existence de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce et fixé le montant de la prestation compensatoire et de la part contributive du père à l'entretien de son fils mineur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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