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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Marie-Ange X...,
demeurant ensemble 117, rue nationale, 78940 La Queue-les-Yvelines,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1995 et 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que M. X... s'est porté caution solidaire des sommes dues à la Banque parisienne de crédit (la banque) par la société Seti au titre d'un prêt qui lui avait été accordé ; que les époux X... ont, par un acte signé en septembre 1991, nanti au profit de la banque les titres qu'ils ont placés sur un compte ouvert à cet effet dans les livres du créancier ; que la société Seti a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 1992 et que la banque a, sans aviser les époux X..., fait procéder à la réalisation de son gage ; qu'elle a été remboursée de sa créance par la liquidation des titres, le 2 octobre 1992 et s'est abstenue de déclarer cette créance au passif de la société Seti ; que, se prévalant d'irrégularités effectant d'après eux, tant l'acte de natissement que les conditions dans lesquelles la banque s'était appropriée le fruit de la vente des titres qu'elle avait en gage, ainsi que de l'extinction de la créance du fait de son défaut de déclaration, les époux X... ont engagé une action pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'acte de nantissement qu'en tant que particuliers, ils avaient souscrit au profit de la banque en garantie d'une dette contractée par la société Seti, en liquidation judiciaire, bien que cet acte n'eût pas précisé quels étaient la nature et le nombre des titres nantis, alors, selon le moyen, que si, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, le gage ne peut s'établir à l'encontre de personnes qui ne sont pas commerçants que par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en garantie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 91 et 109 du Code de commerce ainsi que l'article 2074 du Code civil ;
Mais attendu que le nantissement, même consenti par un non-commerçant, se constate conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 du Code de commerce, dès lors qu'il a été constitué en garantie des engagements d'un commerçant envers un autre commerçant ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le nantissement litigieux, qui avait été consenti par les époux X... en garantie de la dette de la société Seti envers la banque, était de nature commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application des articles 91 et 109 du Code de commerce, devenus les articles L. 521-1 et L. 110-3 de ce Code, il pouvait être prouvé librement, même si les constituants n'étaient pas eux-mêmes commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches:
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer la contrevaleur, au jour de l'arrêt, des 14 068 titres dont ils étaient propriétaires et vendus par celle-ci sans leur autorisation, alors, selon le moyen :
1 / que, véritables propriétaires des valeurs mobilières indûment aliénées au mépris des stipulations de l'acte de nantissement, ils pouvaient préférer à l'action en revendication contre le ou les acquéreurs dont ils ne connaissaient pas l'identité, une action en responsabilité contre la banque qui avait vendu la chose d'autrui en sorte que le préjudice qu'ils avaient subi et dont ils étaient en droit de demander réparation était nécessairement égal à la valeur des titres dont ils avaient été indûment dépossédés ; qu'en déclarant, d'un côté, que, en vertu de l'acte de nantissement, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après les avoir mis en demeure de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas davantage qu'ils lui eussent donné l'ordre de vendre, tout en retenant, de l'autre, qu'ils ne demandaient pas la nullité de la vente, mais le paiement à leur bénéfice de la contrevaleur des titres vendus, c'est à dire des dommages-intérêts, sans démontrer l'existence du préjudice qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1599 du Code civil, 91 et 93 du Code de commerce ;
2 / que la réalisation du gage est irrégulière et, partant, ne peut produire aucun effet lorsque le créancier vend les titres nantis à son profit sans respecter les formalités stipulées à l'acte l'obligeant à se prévaloir d'un ordre de vente dont il n'établit pas l'existence ; qu'après avoir constaté que, en vertu de l'acte, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après les avoir mis en demeure de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas l'existence de l'ordre de vente qu'ils lui auraient donné, le juge se devait d'en déduire que, la réalisation du gage ayant été faite dans des conditions irrégulières, elle n'avait pu produire effet, c'est-à-dire éteindre la créance contre la débitrice principale en liquidation judiciaire et dispenser son titulaire de la déclarer à la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 91 et 93 du code de commerce ainsi que 1134 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... se bornaient à agir en réparation de leur prétendu dommage sans poursuivre la nullité de la vente des titres nantis et ne contestaient pas que cette vente s'était faite dans des conditions favorables, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne démontraient pas la réalité du préjudice allégué ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est donc pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.