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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 septembre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, de l'article 1er de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, ensemble les articles 417, 513, 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables Franck et Christophe X... d'infractions à la législation sur les stupéfiants et en répression les a condamné à la peine de 18 mois de prison outre la confiscation des scellés n° 1, 2, 3 et 4 ;
"aux motifs que les faits de cession de stupéfiants reprochés aux prévenus sont établis par les déclarations très précises et circonstanciées de Grégory Y... qui les a maintenues et confirmées tout au long de l'instruction, lors de la confrontation, et encore devant le tribunal correctionnel et ce malgré les mesures d'intimidation et les représailles organisées par Franck X... ;
qu'à cet égard, la Cour relève que ce type d'expédition punitive n'est pas le fait d'un homme qui n'a rien à se reprocher ; que le casier judiciaire de Franck X... fait état de comportements violents et celui de Christophe X... mentionne outre une condamnation pour violences, une précédente condamnation pour trafic de stupéfiants à 15 mois d'emprisonnement ; qu'enfin, les frères X... sont impliqués dans un trafic de stupéfiants instruit à Charleville Mezières portant sur une très importante quantité de cannabis ; que pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que les déclarations de Grégory Y... sont parfaitement crédibles ;
que les frères X... étaient bien ses fournisseurs et l'ont chargé de revendre environ 7 à 8 Kgs de cannabis ; que la prévention est donc établie à leur encontre ; que les faits consistant à intoxiquer de jeunes lycéens par vente de cannabis sont d'une extrême gravité et particulièrement préjudiciables à la santé publique ; qu'il convient de prononcer à leur encontre une peine ferme d'emprisonnement que le tribunal a justement évalué à 18 mois" ;
"alors que lorsque le prévenu a fait le choix d'un conseil, le respect des droits de la défense impose que seul ce dernier puisse être entendu par la juridiction de jugement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt relève que les prévenus étaient assistés par Me Haik (page 5, 3) ; que pourtant c'est Me Roquebert qui a été entendu en sa plaidoirie (page 4) ; qu'ainsi l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les prévenus ont comparu assistés de leur avocat, que celui-ci a été entendu en sa plaidoirie et que les prévenus ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, de l'article 1er de l'Arrêté ministériel du 22 février 1990, ensemble les articles 417, 513, 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables Franck et Christophe X... d'infractions à la législation sur les stupéfiants et en répression les a condamnés à la peine de 18 mois de prison outre la confiscation des scellés n° 1, 2, 3 et 4 ;
"aux motifs que, les faits de cession de stupéfiants reprochés aux prévenus sont établis par les déclarations très précises et circonstanciées de Grégory Y... qui les a maintenues et confirmées tout au long de l'instruction, lors de la confrontation, et encore devant le tribunal correctionnel et ce malgré les mesures d'intimidation et les représailles organisées par Franck X... ;
qu'à cet égard, la Cour relève que ce type d'expédition punitive n'est pas le fait d'un homme qui n'a rien à se reprocher ; que le casier judiciaire de Franck X... fait état de comportements violents et celui de Christophe X... mentionne outre une condamnation pour violences, une précédente condamnation pour trafic de stupéfiants à 15 mois d'emprisonnement ; qu'enfin, les frères X... sont impliqués dans un trafic de stupéfiants instruit à Charleville Mezières portant sur une très importante quantité de cannabis ; que pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que les déclarations de Grégory Y... sont parfaitement crédibles ;
que les frères X... étaient bien ses fournisseurs et l'ont chargé de revendre environ 7 à 8 Kgs de cannabis ; que la prévention est donc établie à leur encontre ; que les faits consistant à intoxiquer de jeunes lycéens par vente de cannabis sont d'une extrême gravité et particulièrement préjudiciables à la santé publique ; qu'il convient de prononcer à leur encontre une peine ferme d'emprisonnement que le tribunal a justement évalué à 18 mois" ;
"alors qu'en se fondant exclusivement sur la déposition de Grégory Y..., sans constater à la charge des prévenus des actes positifs établissant leur participation au trafic de stupéfiants en cause et alors même que ces derniers faisaient valoir que leur participation à ce trafic était matériellement impossible puisqu'à l'époque des faits ils étaient incarcérés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif que les prévenus aient allégué s'être trouvés en détention à l'époque des faits poursuivis ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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