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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° B 21-16.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Immo Creusot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société l'Immobilière Malmédy, a formé le pourvoi n° B 21-16.415 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Vinecole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Immo Creusot, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [X] et de la société Vinecole, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immo Creusot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Immo Creusot
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un agent immobilier (la société Immo Creusot, l'exposante, aux droits de l'Immobilière Malmédy) titulaire d'un mandat de vendre un bien immobilier, de sa demande aux fins de voir le mandant (la SCI Vinécole) et son gérant (M. [X]) condamnés à l'indemniser au titre de leurs infractions aux clauses du mandat ;
ALORS QUE la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice de la profession d'agent immobilier inclut, parmi les opérations immobilières ouvrant droit à rémunération du mandataire, la vente de parts de société non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis le « manquement » du vendeur au mandat confié à l'agence immobilière de négocier l'immeuble lui appartenant, mais a rejeté toute indemnisation du mandataire au titre de « la vente » litigieuse « des parts sociales » propriété du mandant, pour la raison que cette cession n'était pas « assimilable à la vente de l'immeuble lui-même » dont le mandant était « à ce jour, toujours propriétaire » et qu'elle n'aurait pas causé de « préjudice » à l'agence immobilière ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la vente litigieuse, intervenue en présence d'un actif social comprenant un immeuble, correspondait à une opération nécessitant le respect des droits de l'agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 1147 du code civil, désormais article 1231-1.
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