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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.105

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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Sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1986), que les consorts V. ont vendu à Mme P. et à M. G., devenus les époux G., un pavillon avec garage moyennant le prix de 1.400.000 francs sur lequel les acquéreurs ont versé, lors de l'établissement du sous seing privé, le 2 juillet 1981, une somme de 70.000 francs ; qu'ayant été informés, le 11 décembre 1981, par un organisme de crédit, la CASDEN-BP, que celui-ci ne pouvait donner suite à leur demande de prêt, les époux G. ont fait connaître aux vendeurs leur impossibilité de réaliser la vente et, en invoquant le défaut d'accomplissement de la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979, ont demandé la restitution de l'acompte versé ; Attendu que les consorts V. font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que si, en l'absence de toute précision dans la promesse de vente, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, réputée avoir été stipulée, il n'en demeure pas moins que les juges du fond ont l'obligation de rechercher si l'intention des parties a été précisément de soumettre la vente à la réalisation d'une telle condition ; que, dès lors, en l'espèce, en faisant une application stricte de la loi sans procéder à une telle recherche, notamment en raison de ce que les époux G. avaient attendu plus de trois mois et demi après la signature de la promesse de vente pour solliciter un prêt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979), 2°/ alors et à supposer que la loi du 13 juillet 1979 soit d'application stricte, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la clause résolutoire ne s'était pas réalisée sans rechercher si, le 21 octobre 1981, date à laquelle les époux G. ont sollicité un prêt, cette clause résolutoire n'était pas devenue caduque dès lors que la promesse de vente était antérieure de plus de trois mois, et qu'en l'absence de précision dans l'acte, la durée de la validité de cette condition suspensive était d'un mois à compter du 2 juillet 1981 ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979, 3°/ alors que la Cour d'appel ne pouvait faire application de la loi du 13 juillet 1979 sans répondre aux conclusions des consorts V. faisant valoir que les époux G. ne pouvaient se prévaloir des dispositions de cette loi dès lors qu'à la suite du refus prétendu de l'organisme financier de leur octroyer un prêt, les vendeurs leur avaient proposé de leur accorder les mêmes crédits que ceux qu'aurait pu leur consentir la CASDEN-BP, proposition refusée par les acquéreurs ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la Cour d'appel ne pouvait considérer que la condition suspensive d'octroi d'un prêt ne s'était pas réalisée sans répondre aux conclusions des consorts V. faisant valoir qu'en réalité, les époux G. n'avaient pas l'intention d'acquérir l'immeuble, dès lors qu'ils avaient refusé la proposition de prêt faite par le vendeur de leur accorder les mêmes crédit que ceux que leur aurait consentis l'organisme prêteur, M. G. ayant précisé à cette époque qu'il considérait que l'immeuble était invendable et son prix surévalué ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que les consorts V. ont seulement prétendu devant les juges du fond que le comportement des époux G., au regard de leurs engagements de recherche d'un prêt, ne leur permettait plus de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979, sans soutenir que l'intention des parties était d'exclure cette condition, ni invoquer la caducité de la condition réputée écrite à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signature du sous seing privé ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la proposition d'un prêt par le vendeur n'étant pas susceptible de réaliser la condition suspensive légale, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen manifestement inopérant ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, n'est, pour le surplus, pas fondé ; Sur les autres branches du second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la preuve que l'organisme financier ait agi de connivence avec les époux G. et d'avoir en conséquence constaté la défaillance de la condition suspensive, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel ne pouvait écarter tout acte de complaisance de la part de l'organisme financier envers les époux G. sans rechercher si cette connivence ne résultait pas d'un ensemble d'éléments non contestés par les acquéreurs défaillants, à savoir que Mme G. était chef de bureau à la CASDEN-BP, organisme prêteur ; que le prêt n'avait été sollicité que le 21 octobre 1981, c'est-à-dire plus de trois mois et demi après la signature de la promesse de vente ; que si la CASDEN-BP avait prétendu, le 11 décembre, que l'encadrement bancaire ne lui permettait pas d'accorder le prêt sollicité, elle avait écrit le 5 novembre 1984 au Conseiller de la mise en Etat qu'il lui avait été possible de satisfaire ses sociétaires en fin d'année 1981, et qu'enfin, si cet organisme avait encore justifié son refus en raison des charges que les sommes demandées feraient supporter aux acquéreurs, elle n'avait pas hésité, deux mois plus tard, à leur accorder un prêt d'un montant supérieur ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1167 et 1178 du Code civil ; et alors que la Cour d'appel ne pouvait faire droit aux prétentions des époux G. sans répondre à nouveau aux conclusions des consorts V., qui, pour démontrer la fraude des acquéreurs, invoquaient qu'outre le prêt sollicité auprès de la CASDEN-BP, les acquéreurs avaient obtenu de la Caisse Nationale d'Epargne, le 23 novembre 1981, une offre de deux prêts d'un montant total de 200.000 francs pour l'achat de l'immeuble objet de la promesse de vente, offre acceptée puis transférée le 22 décembre suivant par ceux-ci sur l'achat de la villa de Fontenay-aux-Roses, intervenu postérieurement" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le fait, par les demandeurs, d'avoir acheté un autre pavillon, avec d'autres crédits, en mars 1982, ne suffit pas à rendre contestable la réponse de la CASDEN-BP du 11 décembre 1981, étant observé que le mariage des acquéreurs, intervenu entre temps, a pu influer sur l'obtention des prêts, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz