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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Européenne de Courtage, anciennement société Bankassur, dont le siège est ...,
2 / le cabinet Pengloan et E..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale - B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rennes, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ...,
3 / de l'ORGANIC de Bretagne, dont le siège est ...,
4 / de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, dont le siège est ... en mer ...,
5 / de Mme Henriette X... épouse A..., demeurant ...,
6 / de M. Michel F..., dont la deuxième adresse connue est ...,
7 / de M. François B..., demeurant ...,
8 / de Mme Sylvie D... épouse C..., demeurant Roches Noires, Missiriac, 56140 Malestroit,
9 / de Mlle Z..., demeurant ...,
10 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Européenne de Courtage et du cabinet Pengloan et E..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Rennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu quà la suite d'un contrôle du cabinet d'assurances des époux Pengloan-Louaisil et de la société Bankassur, devenue société Européenne de Courtage, possédée par ceux-ci et gérée par Mme E..., l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées du 1er juin 1990 au 30 mars 1993 à diverses personnes, et notamment par le cabinet d'assurances Pengloan-Louaisil à M. F..., et par la société Bankassur à M. F... et à Mme Y... ;
que, sur les recours du cabinet Pengloan-Louaisil et de la société Bankassur, la cour d'appel a maintenu l'assujettissement au régime général des personnes mises en cause, et les redressements correspondants opérés à l'encontre du cabinet et de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Cabinet Pengloan-Louaisil et la société Européenne de Courtage reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs exceptions de procédure, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la communication des pièces par leur dépôt au greffe avait été autorisée par le Tribunal et si les requérants avaient été informés de ce dépôt par les organismes de sécurité sociale et par le greffe, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 15, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'en l'absence de nouvelle demande de communication de pièces, les appelants ont eu toute latitude pour prendre connaissance des pièces déposées au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Cabinet Pengloan-Louaisil et la société Européenne de Courtage reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'assujettissement au régime général de M. F... au titre de son activité exercée pour le compte de la société Bankassur, et d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, selon le moyen, que l'affiliation de M. F... au régime général n'était pas contestée au titre de son activité salariée au service du Cabinet Pengloan et E... mais l'était en revanche au titre de son activité pour le compte de la société Bankassur à laquelle il n'était pas lié par contrat de travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de distinguer entre les deux activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 123 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-18 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que les enquêtes effectuées ont mis en évidence le pouvoir de direction et de contrôle du Cabinet Pengloan-Louaisil et de la société Bankassur sur M. F..., qui n'était inscrit à aucune caisse de travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu qu'en prononçant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme Y..., qui n'avait pas été mise en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu l'assujettissement au régime général de Mme Y... et le redressement correspondant, l'arrêt rendu le 7 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.