Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.162
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Polygarde, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Bureau de surveillance et de protection, dont le siège est à Bischheim (Bas-Rhin), 4, rue JH Dunant,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, M. Y... fait valoir que son pourvoi est provoqué par celui formé par la société Bureau de surveillance et de protection afin d'obtenir, en cas de cassation, la condamnation de la société Polygarde devant la cour de renvoi ;
Mais attendu que selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; qu'en l'absence de toute critique dirigée contre la décision visée par le présent pourvoi, celui-ci ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Polygarde et la société Bureau de surveillance et de protection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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