Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.288
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Declan X...,
2 / Mlle Christine Y..., demeurant tous deux ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mlle Y..., objet d'un jugement de redressement judiciaire civil, et M. X..., sans emploi, ne pouvaient se reloger dans des conditions normales et qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient contrevenu aux obligations découlant de cette décision judiciaire, la cour d'appel, qui a apprécié la situation à la date où elle a statué, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris, envers M. X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard