Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-19.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.535
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée L'Onglerie, dont le siège social et à Bordeaux (Gironde), 52, rue du Château d'Eau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société L'Onglerie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de franchise conclu entre Mme Sylvia Y... et la société L'Onglerie a été annulé ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de Mme Sylvia Y... une interdiction d'exercer à Toulouse, et notamment dans le fonds de commerce lui appartenant, une activité de même nature que celle de la société L'Onglerie, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence insérée au contrat de franchise interdit l'exploitation de son fonds par l'ancienne franchisée après la résiliation du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans cette clause il est écrit que la franchisée ne peut, pendant et après la concession, "exploiter d'autre fonds de commerce que celui faisant l'objet du contrat", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société L'Onglerie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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