Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-13.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-13.850
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène E... épouse C..., demeurant à Fleury-en-Bières (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre - section A), au profit :
1°) de Madame D... épouse G...
X...
B..., demeurant à Bouville (Essonne), ...,
2°) de la compagnie d'assurances LA PATERNELLE RISQUES DIVERS (RD), dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
3°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est sis à Rubelles (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., Y..., F... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Feulvarc'h, de Me Dominique Brouchot, successeur de Me François Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Feulvarc'h fût blessée dans l'automobile de son mari à la suite d'un choc avec celle de Mme H..., que celle-ci fût déclarée pénalement responsable et condamnée au versement d'une provision à la victime, qu'après dépôt d'un rapport d'expertise médicale et évaluation du montant des indemnités, Mme Feulvarc'h invoquant une aggravation des lésions résultant de l'accident en demanda réparation en conséquence, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, au lieu de s'en tenir à l'avis purement technique des experts sur l'incidence de l'état de la victime avant l'accident quant à l'aggravation de son dommage, il aurait dû réfuter le moyen de droit, invoqué dans les conclusions confirmatives de la victime s'appropriant les motifs des premiers
juges, d'après lesquels :
"en matière de prédispositions présentées par la victime d'un accident - ou bien elles se traduisaient, déjà
auparavant par une incapacité préexistante, auquel cas il fallait en tenir compte ; ou bien, (comme en l'espèce), l'état pathologique ne s'était pas manifesté, auquel cas aucune réduction ne peut être effectuée au droit de réparation de la victime" ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas tiré les conséquences légales des constatations des experts d'où il aurait résulté que la cervicarthrose avancée, préexistante à l'accident, n'avait alors entraîné aucune incapacité de la victime dont une l'incapacité à 80%, avec incidence professionnelle et tierce personne, ne s'était manifestée que par des troubles neurologiques déclenchés par l'accident ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'évolution de la cervicarthrose antérieure à l'accident a conduit à une intervention chirurgicale à l'origine de l'état neurologique ultérieur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en les rejetant n'a pas encouru les griefs du moyen ; Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour évaluer les préjudices corporel et personnel subis par la victime l'arrêt, après avoir énoncé que l'imputabilité de l'aggravation à l'accident, par rapport à un état pathologique préexistant, était d'un quart, applique uniformément ce taux d'imputabilité à la réparation de tous les chefs de préjudice ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, notamment, si l'incapacité temporaire totale, l'incidence professionnelle, l'indemnisation pour assistance d'une tierce personne et le préjudice personnel étaient en relation avec l'invalidité préexistante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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