Cour d'appel, 11 octobre 2011. 09/05907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/05907
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2011
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R.G : 09/05907
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 septembre 2009
RG : 07/08822
ch n°10
[L]
C/
[P]
Synd. copropriétaire DU [Adresse 3]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme [D] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
lieu dit [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3]
représenté par son syndic la SNC MOUTON & COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2011
Date de mise à disposition : 4 octobre 2011 prorogée au 11 octobre 2011, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 1998, Mr [C] [P] a acquis un appartement au 6ème étage de l'immeuble en copropriété, situé [Adresse 3]. Son lot étant dépourvu d'un système d'évacuation des eaux usées conforme aux règles de l'art, il a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de faire les travaux nécessaires pour y remédier, ceux-ci affectant les parties communes.
Par une délibération du 21 mars 2002, l'assemblée générale a autorisé Mr [P] à les travaux consistant dans la création d'une colonne dans la montée d'escalier conformément au plan de Mr [I], architecte. Les époux [T], propriétaires d'un appartement situé au 5ème étage, ont contesté cette décision. Par un arrêt du 23 mars 2010, infirmant sur ce point le jugement rendu le 10 octobre 2008, la cour d'appel, dans son arrêt rendu le 23 mars 2010, a annulé la résolution critiquée au motif que l'assemblée générale n'avait pas été suffisamment informée sur les incidences des travaux qu'elle avait autorisés, en relevant notamment qu'il avait été nécessaire d'ordonner au cours de la procédure de première instance une expertise technique.
Par une nouvelle délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 24 mars 2007, Mr [P] a été autorisé à réaliser les travaux de raccordement de son lot à la colonne de chute des eaux usées conformément à la solution reconnue comme étant celle préférable à toutes les autres par l'expert judiciaire, Mr [U].
Mme [T] a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en annulation de cette délibération. Dans son jugement rendu le 4 septembre 2009, le tribunal a rejeté sa demande ainsi que toutes ses autres réclamations. Il a condamné la demanderesse à payer à Mr [P] la somme de 5.900 € en réparation de son trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a alloué une indemnité de 1.200 € sur ce même fondement au syndicat des copropriétaires.
Mme [T] a relevé appel.
Dans ses écritures reçues le 14 avril 2011, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de Mr [P] et du syndicat des copropriétaires. Elle réclame une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
l' assemblée générale n'était pas en mesure de se prononcer sur les travaux que Mr [P] voulait réaliser, aucune information précise n'ayant été donnée sur le fait qu'ils affectaient à la fois le lot 14 et le lot 15, appartenant à des copropriétaires différents;
c'est par erreur que le lot 14 est considéré comme un appartement dans le règlement de copropriété, car il s'agissait initialement d'un réduit inhabitable transformé en local habitable à la suite d'une annexion irrégulière d'une partie indéterminée du lot 15 ;
en l'absence de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division entérinant cette adjonction, Mr [P] ne pouvait obtenir l'autorisation de faire des travaux affectant deux lots distincts ainsi que les parties communes ;
l'autorisation des travaux aurait dû nécessiter un accord unanime puisqu'il y avait atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des copropriétaires ;
l'absence de recours à l'architecte de l'immeuble constitue une autre violation du règlement de copropriété justifiant l'annulation de l'assemblée générale.
Dans ses conclusions reçues le 19 avril 2011, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et une indemnité complémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la convocation à l'assemblée générale contenait les plans d'état des lieux sur lesquels figuraient le projet de l'architecte [I] conforme à la solution préconisée par l'expert judiciaire ; que la rédaction du projet de résolution n'est pas critiquable ; qu'ainsi les copropriétaires étaient parfaitement informés des travaux devant être réalisés ; que la surveillance des travaux par l'architecte de la copropriété n'est pas une obligation ; que les travaux litigieux ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni à toute autre disposition du règlement de copropriété , le lot 14 étant à usage d'appartement.
Dans ses conclusions reçues le 16/2/2010, Mr [P] sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il est propriétaire du lot 14, qui, selon le règlement de copropriété, est un appartement ; que les travaux litigieux, consistant dans le raccordement des canalisations d'eaux usées de son lot à la colonne de chute des eaux usées de l'immeuble, ne portent atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble; que les plans annexés à l'ordre du jour de l' assemblée générale contenaient toutes les informations utiles ; que l'attitude de Mme [T] est constitutive d'un abus de droit justifiant les dommages et intérêts alloués par le premier juge.
DISCUSSION
Par une délibération du 21 mars 2007 adoptée à la majorité de l'article 25, l'assemblée générale extraordinaire a autorisé le passage dans le couloir, partie commune, et dans l'appartement de Mr [M] (lot n° 13) d'une canalisation pour raccorder l'appartement de Mr [P] (lot n° 14) à la colonne de chute des eaux usées. Les plans d'état des lieux et des travaux établis par l'architecte, Mr [I], avaient été joints à la convocation adressée aux copropriétaires.
Grâce à l'accord qui est intervenu entre Mr [M] et Mr [P], ces travaux correspondent à la solution qui avait été considérée comme la plus judicieuse par l'expert judiciaire, Mr [U]. Ils ont notamment l'avantage de supprimer tout risque d'inondation dans l'appartement de Mme [T].
L'appelante a abandonné la majeure partie des moyens invoqués en première instance à l'appui de sa demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire. Sa contestation repose désormais sur l'information insuffisante donnée aux copropriétaires qui n'ont pu avoir conscience que les travaux litigieux affectaient non seulement les parties communes, les lots 14 et 13, mais aussi une partie du lot 15, annexée irrégulièrement au lot 14, ainsi que sur l'usage non conforme à sa destination ou à la destination de l'immeuble du lot 14. Elle en déduit que la décision de l'assemblée générale aurait dû être prise à l'unanimité.
Or, il convient de rappeler que la destination générale de l'immeuble est mixte s'agissant d'un immeuble « de rapport » à usage commercial et d'habitation, et que le lot 14 acquis par Mr [P] est défini comme étant un appartement par le règlement de copropriété. L'appelante ne fait état d'aucun élément sérieux permettant d'affirmer que cette affectation serait le résultat d'une erreur. Il ne peut en tous cas être reproché au propriétaire du lot 14 d'avoir voulu entreprendre les travaux litigieux pour changer la destination ou l'usage de son lot.
Les informations recueillies par Mr [U] établissent qu'à une époque où ils avaient le même propriétaire, le lot 14 a été agrandi par l'annexion d'une petite partie du lot 15. La superficie du lot 14 s'élève à 12 m2 dans le règlement de copropriété, à 15 m2 dans le titre de propriété de Mr [P] et peut-être un peu plus dans la réalité. Cette modification de la division des lots n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Tout problème qui peut en résulter ne concerne que leurs propriétaires respectifs sauf si cette situation causait un grief au syndicat des copropriétaires ou à un autre copropriétaire. Or, les travaux litigieux ne causent aucun grief à Mme [T] personnellement.
Le fait que l'architecte de la copropriété ne soit pas intervenu postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire pour suivre la réalisation des travaux n'est pas de nature à affecter la validité de la délibération.
L'appel de Mme [T] est donc mal fondé. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, et notamment sur le préjudice de jouissance subi par Mr [P] à compter de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du jugement.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement critiqué,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel et autorise les avoués de la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] à payer à Mr [P] et au syndicat des copropriétaires une
indemnité complémentaire de 1 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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