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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-40.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.236

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société à responsabilité limitée AGRICOLE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE VITRY-LE-FRANCOIS, dont le siège est sis zone industrielle à Vitry-Le-François (Marne) ; 2°) La société SICA CHAMPAGNE VIANDE, dont le siège est zone industrielle à Vitry-Le-François (Marne) ; en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section agriculture), au profit de Monsieur Gaston Y..., demeurant à Vitry-Le-François (Marne), 259, les Colombes, le Hamois, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Melle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Agricole d'Exploitation des Abattoirs de Vitry-Le-François et de la société Sica Champagne Viande, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que M. Y..., parti en pré-retraite le 30 août 1983, a assigné, la société Champagne Viande, en paiement de la prime de fin d'année, au prorata de son temps de présence ; Attendu que pour condamner la société Champagne Viande au paiement des 8/12° de la prime de fin d'année, le jugement attaqué, qui mentionne, de manière erronée, la présence en la cause de la société Agricole d'Exploitation des Abattoirs de Vitry le François, a énoncé, qu'aucun accord d'entreprise ne prévoyant que la prime de fin d'année devait être versée en fin d'exercice aux seuls salariés présents au 31 décembre, il était équitable de faire droit à la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au salarié d'établir ses droits à la gratification de fin d'exercice qu'il réclamait, bien qu'il n'ait pas été présent dans l'entreprise lors de la mise en paiement, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-26 | Jurisprudence Berlioz