Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/19531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/19531
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19531
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2012 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 12/82063
APPELANTS
Monsieur [C] [T]
et
Madame [I] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE en la personne de Me Jean-François LOUIS, avocats au barreau de PARIS (toque : P0452)
Assistés de Me Henri-Charles LAMBERT substitué à l'audience par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de l'Association TARDIEU GALTIER LAURENT & Associés en la personne de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocats au barreau de PARIS (toque : R010)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 26 juin 2001, les consorts [T] cédaient à la société SICLI les titres qu'ils détenaient dans les sociétés SIF et LEGUEN, la SOCIETE GENERALE délivrant à SICLI par le même acte une garantie à première demande couvrant la garantie de passif émise par les consorts [T], Monsieur [C] [T] affectant en gage au profit de la SOCIETE GENERALE, à titre de contre-garantie, un compte titres ouvert en son nom dans les livres de cette banque.
Par jugement du novembre 2009, le Tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société SICLI la somme de 44 694,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, dit qu'elle pourra mettre en 'uvre la garantie dont elle dispose sous forme de gage à due concurrence de la somme qu'elle est condamnée à payer à la société SICLI et l'a condamnée, en tant que de besoin, à restituer le solde à Monsieur [C] [T] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2004 et capitalisation à compter du 11 juin 2009.
Par arrêt rendu le 31 mai 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la SOCIETE GENERALE à restituer le solde de ses avoirs à Monsieur [T] des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2004 et en ce qu'il a ordonné leur capitalisation.
En exécution de ces décisions, la SOCIETE GENERALE a procédé à la réalisation à due concurrence d'une partie des titres gagés.
Le 15 mars 2012, Monsieur et Madame [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS pour un montant de 149 178,80 euros ; cette mesure s'étant révélée infructueuse, ils ont fait procéder à une seconde saisie-attribution entre les mains de la BANQUE DE FRANCE le 5 juin 2012.
Par jugement du 12 octobre 2012, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS, saisi de la contestation de la SOCIETE GENERALE, a :
- déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2012 à la requête de Monsieur [C] [T],
- ordonné sa mainlevée immédiate,
- débouté Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens..
Monsieur [C] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2012 ; par dernières conclusions du 27 décembre 2012, ils demandent à la cour d'annuler le jugement, et statuant à nouveau de :
- dire et juger que Monsieur et Madame [T] disposent d'un titre exécutoire obligeant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à liquider les titres placés par elle pour en remettre la contre valeur,
- dire et juger que cette contre valeur est de 125 384,48 euros à la date du 18 novembre 2011,
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée produira ses effets sur la somme en principal de 125 384,48 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mai 2011 et au taux légal majoré à compter du 1er août 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts au 31 mai 2012 et à chaque date anniversaire de l'arrêt,
- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu' aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et les frais d'exécution forcée au titre des saisies attributions pratiquées.
Ils soutiennent principalement que le jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 2 novembre 2009 confirmé par l'arrêt du 31 mai 2011, constitue pour eux un titre exécutoire contenant une créance liquide, et que c'est donc bien au paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur des titres nantis que la banque est condamnée, et qu'il appartiendrait donc à la SOCIETE GENERALE de procéder à leur liquidation.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2013, la SOCIETE GENERALE, intimée, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle a levé le nantissement qui grevait le compte titre n [XXXXXXXXXX01] de Monsieur et Madame [T],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant, condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur la base de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la demande afin de nullité du jugement
Considérant que les appelants reprochent au premier juge de n'avoir pas répondu à la fin de non recevoir qu'ils ont soulevée et de fonder sa décision sur une pièce, l'acte de mainlevée du nantissement sur le compte titre, qui n'existe pas, ou du moins ne leur a pas été notifiée ni communiquée ; que l'intimée réplique que le fait que le nantissement a été levé figure dans ses écritures, et que, aucune forme particulière n'étant prévue pour la mainlevée, la seule affirmation de la banque est suffisante ;
Considérant que le fait que le premier juge n'ait pas répondu à l'une des demandes n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision, étant observé que les appelants ne précisent nullement de quelle fin de non-recevoir il s'agit ; que pour le surplus, il convient de remarquer que le premier juge, en exposant en ses motifs que 'il est justifié de ce que, conformément aux décisions rendues, la SOCIETE GENERALE a procédé à la mainlevée du nantissement sur le compte titre [' ) et que Monsieur [T] est dès lors en mesure d'en disposer librement' ne se réfère pas à une pièce précise, mais à l'affirmation de la banque en ce sens, reprise en page 2 du jugement, et réitérée par conclusions devant la cour, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, dont il lui sera donné acte ; qu'il n'existe donc aucun motif d'annulation du jugement ;
Au fond
Considérant que les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le fait que la SOCIETE GENERALE n'ait pas contesté la saisie du 15 mars 2012 restée infructueuse ne rend pas irrecevable sa contestation de la saisie du 5 juin 2012, étant observé que les appelants n'explicitent nullement l'argument assez obscur selon lequel 'les moyens qu'elle [la banque] articule contre la saisie-attribution du 5 juin 2012 ne sont pas propres à cette mesure d'exécution forcée', argument dont le premier juge a relevé l'absence de pertinence et de tout fondement textuel,
- il convient de remarquer que, le Tribunal de grande instance de Créteil ayant 'dit que la SOCIETE GENERALE pourra mettre en 'uvre la garantie dont elle dispose sous forme de gage à due concurrence de la somme qu'elle est condamnée à payer à la société SICLI et la condamne, en tant que de besoin, à restituer le solde à [C] [T] ', la cour d'appel a précisé que la SOCIETE GENERALE était condamnée à restituer 'le solde de ses avoirs' à Monsieur [T], précisant en ses motifs, page 9, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à 'restituer, après leur appréhension à due concurrence de la garantie à première demande due à la société UTC Fire & Security Services, le solde des avoirs que Monsieur [T] a nantis à son profit',
- qu'il en résulte que la condamnation de la banque n'est pas de payer une somme correspondant à la valeur des avoirs nantis, mais, après en avoir appréhendé une partie pour permettre le règlement de la somme garantie à son bénéficiaire, de restituer le solde de ces avoirs eux-mêmes, libres de tout nantissement, à Monsieur [T], qui en est resté propriétaire ; qu'ainsi si les appelants disposent bien d'un titre exécutoire, il ne peut leur permettre que d'exiger la restitution des avoirs nantis, et non d'obtenir le paiement d'une somme qui correspondrait à leur valeur ;
Que toutes demandes contraires seront donc rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que Monsieur et Madame [T] qui succombent ne peuvent prétendre à dommages-intérêts, conserveront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, supporteront les dépens d'appel et verseront à la SOCIETE GENERALE en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DONNE ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle a levé le nantissement qui grevait le compte titre n [XXXXXXXXXX01] de Monsieur et Madame [T] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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