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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-40.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.033

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat américain, qui était employé par la société de droit américain Coudert Brothers depuis le 5 octobre 1992 au sein de son cabinet d'avocats de San Francisco, a été muté à Paris, le 15 juin 1998, au cabinet d'avocats dénommé "Coudert Frères", pour y exercer, des fonctions de collaborateur salarié ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 13 et 20 de la convention collective nationale des avocats (personnel salarié) du 20 février 1979 ; Attendu qu'en limitant les sommes qu'elle a allouées au titre de la prime d'ancienneté et de l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant calculé sur la base du taux correspondant à une ancienneté de trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X..., n'était pas, depuis son embauche par la société américaine Coudert Brothers, dans les liens d'un contrat de travail avec un seul et même employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à M. X... une indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail avec celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 122-14-4 du même code dès lors que cette dernière indemnisation est plus favorable ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Coudert Brothers dite "Coudert Frères" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coudert Brothers dite "Coudert Frères" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz