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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2006), que les époux X... ont le 14 mars 1994 fait donation de meubles à leurs enfants ; que, par un arrêt de la cour dappel d'Orléans du 23 octobre 2001, M. X... a été condamné pour avoir, en tant que gérant de fait de la société Cogemat, volontairement dissimulé les sommes reversables en souscrivant des déclarations de TVA minorée et volontairement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de souscrire toute déclaration pour les années 1993 et 1994 ; qu'il a été déclaré solidairement tenu avec cette société du paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; que le trésorier principal de Tours a assigné M. et Mme X... et leurs enfants (les consorts X...) afin que lui soit déclarée inopposable la donation du 14 mars 1994 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'action paulienne n'est recevable que si son auteur justifie d'un principe certain de créance antérieur à la conclusion de l'acte argué de fraude ; que si le dirigeant social poursuivi pour fraude fiscale en cette qualité peut être solidairement tenu avec la société, débitrice principale de l'impôt, la condamnation à cette solidarité ne constitue qu'une faculté pour les tribunaux, de sorte que l'administration fiscale ne détient un principe certain de créance à son encontre qu'à compter d'un jugement portant condamnation solidaire ; qu'en décidant néanmoins que le principe de la créance fiscale était, à l'égard du dirigeant social poursuivi en cette qualité, devenu certain dès la commission de la fraude paulienne prétendue, quand le jugement portant condamnation de celui-ci avait été prononcé presque six ans après la conclusion de la donation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2 / que le principe d'une créance fiscale ne devient de toute façon certain que du jour où l'administration entreprend des démarches démontrant son intention de l'établir et de la recouvrer ; qu'en décidant que le principe de la créance litigieuse était devenu certain dès la commission de la fraude, quand le redressement n'avait été notifié à la société que le 25 juin 1996, après un avis de vérification délivré le 11 janvier 1996, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1167 du code civil ;
3 / que la fraude sanctionnée par l'action paulienne suppose que le débiteur ait eu conscience de nuire à son créancier ; que tel ne peut être le cas du débiteur solidaire qui conclut une donation à une époque où le débiteur principal lui-même n'est pas encore informé de ce qu'une procédure de redressement est envisagée à son encontre ; qu'en retenant l'intention frauduleuse du dirigeant social, à une date à laquelle l'administration fiscale n'avait encore accompli aucune démarche à l'encontre de la société, la cour d'appel a, pour cette raison encore, méconnu les exigences de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la donation a été effectuée le 14 mai 1994, M. X... sachant que les agissements frauduleux auxquels il se livrait en tant que gérant de fait de la société Cogemat, pour lesquels il a été ultérieurement condamné pénalement, l'exposaient à des sanctions fiscales ou pénales, et que cette donation, faite quelques mois avant son licenciement, dès lors qu'était déjà évidente la très mauvaise exploitation de la société LTB qui l'employait comme directeur, avait eu pour but et pour effet de l'appauvrir, comme le révèlent les vains essais de recouvrement auxquels l'administration a tenté de procéder ultérieurement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître que M. X... avait organisé la fraude à l'avance en vue de faire échec à des poursuites qu'il savait possibles, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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