Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/01658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/01658
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2018
N° RG 17/01658
AFFAIRE :
Eliane X...
C/
Société SOFICARTE
...
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 30 Janvier 2017 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1114001778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
Me Claire Y..., avocat au barreau de VERSAILLES
Me France Z... - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Madame Eliane X...
[...]
Représentant : Me Claire Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017080
Représentant : Me ASSERAF, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 350
APPELANTE NON COMPARANTE - REPRESENTEE
****************
Société SOFICARTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Chez LASER COFINOGA - [...]
Société COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Société EOS CREDIREC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[...]
[...]
INTIMEES NON COMPARANTES ET NON REPRESENTEES
Sté.coopérative Banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE de l'EDUCATION NATIONALE - BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) société anonyme de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 7 84 275 778
[...]
[...]
Représentant : Me France Z... - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
Représentant : Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
INTIMEE - REPRESENTÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CERVEAUX - DUCOURET,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2017, le tribunal d'instance d'Asnières statuant en matière de surendettement, relevant la non comparution de Mme Eliane X... sans motif légitime, a déclaré la procédure caduque.
Le jugement de caducité a été notifié à Mme Eliane X... selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé du 10 janvier 2017.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2017, Mme Eliane X... a sollicité le relevé de la caducité.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge du surendettement a rejeté la demande de relevé de caducité.
Mme Eliane X... a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de la demande de relevé de caducité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2018 pour laquelle Mme X... a déposé des écritures tout comme la société Casden Banque Populaire.
L'ensemble des parties a été convoqué pour l'audience du 13 juin 2018.
Mme Eliane X... est représentée par un avocat qui soutient oralement les prétentions.
Il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance de caducité sous le motif que Mme X... justifie des raisons légitimes pour lesquelles elle ne s'est pas rendue à l'audience du 5 janvier 2017 au nombre desquelles sa représentation par un avocat payé à cet effet et son éloignement sur la région de Nancy.
La Casden est représentée par son avocat lequel soutient que l'ordonnance doit être confirmée notamment parce que Mme Eliane X... conteste systématiquement toutes les mesures proposées, a refusé le plan de traitement de sa situation mais aussi parce que le recours exercé en 2014 était tardif.
Il est demandé la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure.
Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.
Le délibéré est fixé au 5 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié aux débats que par courrier en date du 7 août 2014, la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine a notifié à la Casden et à Mme X... les mesures imposées qui pouvaient être contestées.
Il résulte des termes de l'article R733-6 de la consommation dans sa version antérieure au décret du 9 mai 2017 que «la contestation à l'encontre des mesures que la commissionentend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délaide quinze jours à compter de leur notification».
La Casden indique que le recours de Mme X... serait hors délai pour avoir été porté à la connaissance de la commission hors délai de 15 jours.
Mme X... ne répond pas sur ce point ce alors même qu'il ressort de l'examen du courrier qu'elle adressait à la commission de surendettement pour signifier sa constestation que ce dernier était déposé en poste le 11 septembre 2014.
En conséquence, la circonstance que Mme Eliane X... n'ait pas été représentée à l'audience du 5 janvier 2017 et ne s'y soit pas présentée est sans effet sur le fait que sa contestation encourait l'irrecevabilité pour être tardive.
Il résulte de ces énonciations que l'ordonnance entreprise est confirmée.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens et il n'y a lieu au prononcé de condamnations au titre des frais irrépétibles.
Il en découle que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle aurait exposés devant le premier juge et en cause d'appel et que les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
REJETTE toute demande formée au titre des frais irrépétibles,
DIT que chaque partie au litige supporte la charge des dépens qu'elle aurait exposés devant la cour.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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