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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-30.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.532

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche ; que la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée ; Attendu que la société Aquitaine travail temporaire (la société) a recruté un salarié le 18 juillet 1994 et a appliqué au titre de cette embauche l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 6 de la loi 89-28 du 13 janvier 1989 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré à ce titre un redressement aux motifs que, fondée en 1994, la société avait poursuivi dans les mêmes locaux l'activité d'une société préexistante ayant employé le même salarié, de sorte qu'elle n'avait pas créé de nouvel emploi ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement qu'il apparaît du contrat de travail signé entre la société et le salarié concerné que celui-ci a effectué une période d'essai renouvelable une fois et qu'il ne peut donc être utilement soutenu qu'il n'y a pas de nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une activité identique avait été exercée sur le même site par une précédente société de travail temporaire au sein de laquelle travaillait le salarié de sorte que la nouvelle activité au titre de laquelle l'exonération avait été pratiquée, ne pouvait s'analyser en une activité indépendante juridiquement et économiquement de la précédente, créatrice d'un nouvel emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déduction des cotisations patronale pour l'embauche d'un premier salarié est légale, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute la société Aquitaine travail temporaire de son recours au titre de l'exonération des cotisations patronales afférentes à l'embauche d'un premier salarié ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquitaine travail temporaire ; la condamne à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz