Cour de cassation, 14 décembre 1999. 89-70.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.167
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogramo Carrefour, Société des grands magasins de l'Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1989 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit :
1 / de la Commune de Saint-Pierre des Corps, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, 37233 Saint-Pierre des Corps,
2 / de M. X... de l'Indre-et-Loire, domicilié en l'Hôtel de la préfecture, 37261 Tours,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sogramo Carrefour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Commune de Saint-Pierre des Corps, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, donné acte à la société des grands magasins de l'Ouest du désistement de son recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'avis de réception postal signé le 9 février 1989 par le représentant de la société des grands magasins de l'Ouest établit que cette société a été avisée en temps utile de l'ouverture de l'enquête parcellaire le 20 février 1989 et la rend irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer les avertissements collectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogramo Carrefour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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