Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1987. 85-43.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.308

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui exploite une entreprise d'électricité générale, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., employé du 1er mars 1977 au 12 octobre 1981, en dernier lieu en qualité d'électricien P2, un rappel de prime de panier et de prime d'outillage, alors que la Cour d'appel ne s'est fondée que sur des présomptions, qu'en matière de salaire, seules les fiches de paie font foi, que ces avantages accessoires étaient inclus dans le salaire brut, que si ces primes lui étaient dues, M. Y... les aurait réclamées avant son départ de l'entreprise et qu'il avait, en réalité, accepté une convention de forfait ; Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation, d'apporter la preuve que le salarié, qui contestait l'existence d'un forfait, avait perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ayant retenu qu'à compter du mois d'août 1978, M. X... avait fait figurer la prime de panier sur les bulletins de paie et qu'il l'avait ajoutée au montant du salaire, la Cour d'appel a constaté que la rémunération versée à M. Y... n'avait pas un caractère forfaitaire et que les primes litigieuses n'y étaient pas incluses ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz