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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-83.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.344

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 1843 du Code civil, 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la SCI Haarimea ; "aux motifs que Christian Y... a, ès qualité, le 25 août 1998, déposé à l'encontre de son co-gérant une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et abus de confiance, lui reprochant d'avoir retiré du compte bancaire de la SCI Haarimea une somme globale de 6 633 400 FCP en se prévalant de factures établies par son propre cabinet d'expertise, factures selon lui fictives pour ne correspondre à aucune prestation fournie à la société ; que Jean X..., expert en ingénierie, qui n'a jamais contesté le fait d'avoir effectivement retiré du compte bancaire de la SCI Haarimea ladite somme dans son intérêt personnel, a toujours soutenu que celle-ci lui en était bien redevable puisqu'il avait exécuté pour elle diverses prestations qu'il lui a en conséquence régulièrement facturées la première fois le 26 décembre 1996 pour un montant de 5 668 000 FCP au titre de "frais de mise en place dossier Hôtel Beachcomber Huahine", une deuxième fois le 12 mars 1997 pour un montant de 515 400 FCP et enfin une troisième fois le 18 juin 1997 toujours au même titre pour la somme de 450 000 FCP ; qu'au soutien de sa défense, Jean X... fait valoir que la somme de 5 668 000 FCP qu'il avait facturée "13 jours seulement après la création de la société", lui était bien due et pour se justifier produisait un procès-verbal d'assemblée générale qui se serait, selon lui, tenue le 27 janvier 1997 (alors qu'il cogérait la SCI avec Ly Z... A... décédé depuis) et au cours de laquelle avait été approuvé "un rapport de gestion" faisant apparemment état d'accords conclus par les deux associés fondateurs de la SCI Haarimea, accords aux termes desquels ils avaient envisagé de faire construire un hôtel de 60 bungalows sur un terrain sis à Huahine, propriété de Ly Z... A... ; que ce rapport produit au cours de l'information et établi curieusement alors que la SCI Haarimea avait moins d'un mois de vie, mentionnait expressément que "Ly Z... A... missionne le cabinet d'expertise et d'ingénierie Jean X... afin de monter un dossier pour la réalisation d'un projet immobilier à Huahine", mais aussi que Ly Z... A... "apportera son terrain pour une valeur de 11 millions de FCP payable par la SA de construction ", et encore que Jean X... "apportera le projet immobilier décrit ci-après pour une valeur facturée à ce jour de 5 564 000 FCP payable par la SCI Haarimea" ; qu'il est constant que le projet n'a pu être mené à bien et que durant l'information, qui a duré en l'occurrence vingt mois, Jean X..., contrairement aux promesses faites au juge d'instruction le 23 juin 1999, ne lui a jamais fait parvenir, à part le procès-verbal d'assemblée générale susvisé et un récapitulatif dactylographié de trois feuillets énumérant les diligences qu'il auraient accomplies de décembre 1995 (date à laquelle il n'existait pas encore de SCI) à juillet 1997, aucun justificatif de nature à établir leur réalité ; qu'en toute hypothèse, quand bien même aurait-il accompli des diligences antérieures à la création de la SCI, il aurait fallu pour obtenir un quelconque remboursement, que dans l'acte constitutif de la société, celle-ci reprenne à son compte les dépenses prétendument faites par lui dans son intérêt, or tel n'a pas été le cas ; que l'empressement avec lequel il a agi dans la clandestinité dès la mise à disposition des fonds par la banque sont encore des éléments de nature à établir sa culpabilité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que, quand bien même Jean X... aurait accompli des diligences antérieures à la création de la SCI, il aurait fallu, pour obtenir un quelconque remboursement, que, dans l'acte constitutif de la société, celle-ci reprenne à son compte les dépenses prétendument faites par lui dans son intérêt, et que tel n'a pas été le cas ; qu'en se déterminant par cette seule circonstance, sans rechercher, comme elle y était invitée par le prévenu, si le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 1997 ne valait pas reprise de ces engagements, conformément à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, dès lors qu'il était postérieur à l'immatriculation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant que les diligences dont se prévalait Jean X... étaient toutes antérieures à la création de la SCI, pour en déduire qu'elles n'étaient pas opposables à cette dernière, bien qu'il résulte des pièces de la procédure que la facture d'un montant de 5 668 000 francs pacifiques avait été établie le 26 décembre 1996, soit treize jours après la constitution de la société, celle de 515 400 francs pacifiques le 12 mars 1997 et celle de 450 000 francs pacifiques le 18 juin 1997, soit postérieurement à l'immatriculation de la société, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en raison de laquelle celle-ci sera censurée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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