Full text
N° P 18-81.481 F-D
N° 2713
VD1
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 février 2018, qui a renvoyé M. Laurent X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Laurent X... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé ;
Attendu que pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement, reprenant les explications fournies par M. X..., énonce que le véhicule du prévenu était doté d'un kit-main libre bluetooth intégré dont la mise en marche est automatique, permettant à l'intéressé de ne pas avoir à tenir l'appareil en main pour téléphoner ; que le juge retient que l'agent-verbalisateur a pu confondre la détention d'un porte-carte par le prévenu avec celle d'un téléphone ; qu'il déduit de ces éléments et des documents produits par M. X..., consistant en un relevé de ses appels téléphoniques, que l'infraction n'est pas établie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors qu'il avait relevé que le procès-verbal initial mentionnait l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le lieu et l'heure de l'infraction, ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 19 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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