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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1875 et 1888 du code civil ;
Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'association Régis tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel un appartement avait été mis à disposition des époux X..., l'arrêt attaqué retient que le prêteur peut obliger l'emprunteur à lui rendre la chose prêtée s'il justifie d'un besoin pressant et imprévu de la chose ; qu'en l'espèce, l'association Régis ne justifie d'aucun besoin urgent et imprévu du local occupé par les époux X... ; qu'il y a lieu de remarquer que l'association Régis n'a délivré un congé que le 4 juin 2002, soit après plus de vingt ans d'hébergement alors qu'il résulte du bilan de sortie des époux X... que la restructuration familiale est loin d'être acquise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Regis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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