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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-86.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.966

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 octobre 1991 qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 327, et 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, requalifiant les faits poursuivis sous la prévention délictuelle de violences volontaires, ont déclaré Alain Y... coupable de la contravention de blessures involontaires ; que, dès lors, il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions du prévenu alléguant l'excuse de provocation et les faits justificatifs prévus par les articles 327 et 328 du Code pénal, inconciliables avec le caractère non intentionnel de l'infraction retenue ; Que le moyen, fondé sur un grief inopérant et qui se borne par ailleurs à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz