Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-45.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.496
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Créteil (référé), au profit de la société Intégration et Développement de Produits Informatiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Jardins de l'Entreprise La Confrérie, 13610 Le Puy Sainte-Reparade,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société IDPI, estimant que son salaire de mai 2000 ne lui avait pas été intégralement payé, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce qu'au vu des documents fournis par la société, il semble apparaître que les salaires ont bien été réglés intégralement jusqu'au mois de mai 2000, mais avec des décalages ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les remboursements au moyen de retenues successives ne dépassaient pas le dixième du montant des salaires exigibles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 60,12 francs la somme allouée à M. X..., l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société Intégration et Développement de Produits Informatiques aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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