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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., ouvrier maçon au service, depuis le 13 février 1974, de l'entreprise de bâtiments et travaux publics exploitée par M. Y..., et dont la période de congé payé expirait le 28 août 1981, ne s'est pas représenté le 21 septembre suivant, date à laquelle l'employeur avait fixé la reprise, ayant été avisé d'un arrêt de travail pour cause de maladie accordé au salarié en Tunisie le 18 août précédent pour une durée de 20 jours ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, en retenant que l'entreprise n'avait pu que constater l'absence de la reprise du travail, alors que, d'une part la décision ne pouvait sans se contredire déclarer que la rupture du contrat de travail incombait au salarié, et, lui imputant une faute grave privative des indemnités de licenciement, lui accorder une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; alors d'autre part que l'arrêt, qui n'a constaté ni la date de la rupture du contrat de travail, ni les conditions dans lesquelles elle avait été effectuée, manque de base légale, et alors en toute hypothèse qu'en condamnant l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a par là-même nécessairement constaté que l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure de donner des explications sur le motif de son absence et s'était mis lui-même dans l'impossibilité de connaître les raisons du retard ; qu'en qualifiant néanmoins ce retard de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que M. X... ne pouvait justifier avoir averti M. Y... des arrêts de travail pour raison de santé invoqués pour la période postérieure au 9 septembre 1981, ont pu déduire que c'était au salarié qui n'avait pas repris ses fonctions le 21 septembre, et ne s'était manifesté à l'employeur que par lettre du 27 octobre 1981, adressée de Tunisie, que devait être imputée la rupture du contrat de travail, caractérisant ainsi la date et les conditions de celle-ci ;
Attendu dès lors que, M. Y... ne contestant pas avoir pris l'initiative de notifier la rupture des relations contractuelles sans se conformer à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, c'est sans se contredire que la Cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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