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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/04028

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT JEUDI 05 MARS 2026 N° Minute N° RG 25/04028 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2ZE Appel d'une décision (N° RG 23/01621 ) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2025 Vu la procédure entre : M. [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANT Et M. [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04028 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2ZE, Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2026, M. [H] [N] déclare se désister de son appel ; Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ; Donnons acte à M. [H] [N] de son désistement d'appel ; Constatons l'acceptation de ce désistement ; Déclarons ce désistement parfait ; EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz