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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.470

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait du constat d'huissier de justice du 10 mars 1998 que le passage qui séparait le mur Est de la maison construite par les époux X... sur la parcelle n° 16 ne permettait qu'un passage pour piétons et qu'à l'Ouest de cette maison se trouvait une butte qui ne permettait pas d'aménager un passage sans procéder à d'importants travaux de nivellement dont le coût serait excessif eu égard à la valeur du bien et relevé que la construction de la maison par les époux X... avait précédé de plusieurs années l'acquisition par ceux-ci de la parcelle n° 15 et que ces parcelles n° 15 et 16 étaient issues du morcellement de la propriété Y..., lequel était antérieur à l'acquisition de la parcelle n° 15 et ne procédait pas de cet acte, la cour d'appel, qui a précisé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et a souverainement retenu que la confrontation de la parcelle n° 15 avec la parcelle n° 16 ne permettait pas une desserte suffisante pour l'utilisation du bien et que l'état d'enclave ne résultait pas d'un fait volontaire, a légalement justifié sa décision en retenant à juste titre que l'état d'enclave de la parcelle n° 15 ne résultait pas de la division du fonds par suite d'une vente, d'un échange ou de tout autre contrat et en fixant souverainement le passage du côté où le trajet est le plus court et dans l'endroit le moins dommageable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz