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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri B...,
2 / Mme Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Henry Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Annie A...
X..., demeurant Route nationale 191, 78126 Aulnay-sur-Audre, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Pell X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux B... s'étant bornés à soutenir dans leurs conclusions que M. Y... et Mme Pell X... étaient colocataires, et, ayant constaté par motifs propres et adoptés, n'étant pas saisie du moyen nouveau, mélangé de fait et de doit, partant, irrecevable, tiré du caractère solidaire de l'engagement pris par ces derniers en une autre qualité, que, dans l'acte locatif, le seul preneur explicitement désigné était la société Etanchéité WTC, qu'il était indiqué que Mme Pell X... et M. Y... agissaient chacun en leur nom personnel, outre, celui-ci, pour le compte de la société Etanchéité WTC, celle-là, comme sa gérante, que plus loin, le preneur n'était plus dénommé, et qu'il était écrit, au paragraphe "modification des statuts de la société preneuse", qu'en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire il y aurait solidarité entre les ayants-droit ou représentants sans qu'il soit fait mention de Mme Pell X... ni de M Y..., la cour d'appel a justement retenu l'ambiguïté du bail et, recherchant l'intention commune des parties, souverainement relevé, par une interprétation nécessaire du contrat, exclusive de dénaturation, et des modalités de son exécution, sans être tenue de procéder à des recherches, pour partie non demandées, pour partie rendues inopérantes, ni se déterminer par des motifs inopérants, que, les lieux ayant été donnés à bail à usage commercial, Mme Pell X... et M. Y... n'avaient jamais demandé à en jouir, ne s'étaient pas prévalus du droit de le faire, ne s'étaient point vu réclamer le paiement des loyers avant de recevoir un commandement contemporain
du plan de continuation de l'entreprise, et n'avaient pas été convoqués lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par un motif non critiqué, déduit de ses constatations et énonciations, que, de façon non explicite, les intéressés n'avaient été que garants des obligations souscrites par la société preneuse, mais qu'à défaut de cautionnement exprès ou de preuve de leur qualité de commerçants, les époux B... ne pouvaient leur réclamer les sommes dont la société Etanchéité WTC restait débitrice à leur égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs et à Mme Pell X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.