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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 février 2000), que, par contrat du 1er juin 1990, la société Monoprix distribution (société Monoprix), aux droits de laquelle se trouve la société LRMD, a confié à la société Générale industrielle de protection (GIP) le gardiennage et la surveillance d'un magasin à Toulouse ; que, par lettre du 30 juillet 1997, la société Monoprix a notifié la résiliation du contrat en raison de fautes graves des salariés de la société GIP ; que celle-ci l'a assignée en paiement d'un solde de factures des mois de mars à juillet 1997 ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société GIP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'exception d'inexécution permet au créancier non pas de rompre le contrat conclu avec le cocontractant mais seulement d'en suspendre l'exécution en s'opposant au paiement de la prestation de celui-ci ; qu'une fois le contrat rompu en raison de l'inexécution de ses obligations par le cocontractant, le créancier n'est dès lors pas fondé à opposer une telle exception à la demande de paiement de cette prestation ; qu'en l'espèce, la société Monoprix avait directement mis fin au contrat qui la liait à la société GIP et n'avait opposé une telle exception qu'ultérieurement à la demande de condamnation au paiement de ses prestations par ce cocontractant ; qu'il ne pouvait dès lors y être fait droit ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 ) qu'une société de gardiennage et de surveillance n'est tenue que d'une obligation de moyens ; qu'il incombe au créancier de cette obligation de démontrer la faute d'une telle société ; qu'en énonçant en l'espèce que la défaillance de la société GIP résultait de la forte augmentation, au delà de la moyenne, du taux de perte par vols, la cour d'appel a mis une obligation de résultat à la charge de celle-ci, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société GIP ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué dans la première branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que loin de retenir une obligation de résultat à la charge de la société GIP, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute personnelle dans l'exécution de ses obligations en laissant pendant plusieurs mois, en connaissance de cause et sans prendre aucune mesure, ses salariés, certains clients protégés par eux et des salariés de Monoprix commettre des vols ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIP ;
Condamne la société GIP à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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