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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-05.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-05.002

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du département du Pas-de-Calais, représenté par le chef du service de la famille et de l'enfance, agissant par délégation du président du conseil général, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 4 décembre 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le département du Pas-de-Calais, représenté par le chef du service de la famille et de l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz