Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-85.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.344

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de permis de construire, a, sur renvoi après cassation, ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et la mise en conformité des lieux ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 23 novembre 1990 alors que le prévenu avait demandé à être jugé contradictoirement en son absence et qu'il était représenté par son avocat ; qu'à l'issue des débats avis a été donné par le président, en application de l'article 461 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 18 janvier 1991, date à laquelle l'arrêt a été effectivement prononcé ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 28 août 1991 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; que, dès lors, le pourvoi est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. Jorda conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz