Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.845
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en cette qualité au palais de justice d'Agen (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X..., inscrit depuis le 16 juin 1989 sur la liste des conseils juridiques, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour répondre, en application des articles 73 à 81 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, de manquement aux obligations prévues par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, pour avoir notamment enfreint l'article 2 du décret n° 72.785 du 25 août 1972 interdisant de faire de la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ; que M. X... a opposé la nullité de la procédure pour défaut de régularité de la réunion de la commission régionale de discipline des conseils juridiques ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1991) d'avoir prononcé sa radiation de la liste des conseils juridiques pour une durée de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'elle est requise par le procureur de la République pour donner son avis à l'occasion d'un manquement aux obligations prévues à l'article 60 de la loi du 13 juillet 1972, la commission régionale doit siéger conformément aux règles édictées par les textes régissant son institution ; que par suite, en se bornant à faire état d'une lettre du président de la dite commission, alors que la régularité de la procédure suivie devant celle-ci était contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 7 du décret n° 78-305 du
15 mars 1978, ensemble l'article 60 de la loi précitée et les articles 73 à 81 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ; et alors, d'autre part, que la commission régionale des conseils juridiques, consultée
dans le cadre d'une procédure disciplinaire, doit inviter le conseil juridique concerné par les poursuites envisagées à faire part de ses observations ; que par suite, en retenant que si une telle audition était souhaitable, elle n'avait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont retenu que dans une lettre à en-tête de la commission régionale des conseils juridiques, en date du 6 avril 1990, son président, avait fait part au procureur de la République du résumé des réflexions de la commission laquelle avait donc bien exprimé son avis ; qu'ils ont aussi relevé que les sommations interpellatives faites à deux des membres de la commission, à la requête de M. X..., confirmaient que celle-ci s'était réunie et qu'un accord était intervenu entre tous ses membres quant à l'avis à donner ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la commission régionale a été régulièrement réunie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la procédure devant des juridictions appelées à prononcer des sanctions et non la procédure devant une commission qui n'a aucun caractère juridictionnel telle que la commission régionale des conseils juridiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond, et desquels il résultait que M. X... avait proposé son
assistance juridique par lettre publicitaire directe ou indirecte, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 2 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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