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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-45.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-45.037

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Au Fait Tout, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-(la-Réunion) (Chambre sociale), au profit de Mme Marlène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Au Fait Tout a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) rendu le 11 juillet 1995 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que la société appelante n'ayant ni comparu, ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement entrepris; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Fait Tout aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz