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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-82.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.029

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 20 mars 1992 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, a statué sur la période de sûreté et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les articles 6 et 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est décédé le 19 septembre 1992 ; Que, par suite de l'extinction de l'action publique, il n'y a lieu à statuer ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz