Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-84.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.160
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2000, qui, pour diffamation publique et injure publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende ainsi qu'à une mesure de publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les juges du fond doivent vérifier si le réquisitoire introductif ou, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile, si la plainte répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en cas d'inobservation de celles-ci, les juges doivent prononcer la nullité des poursuites sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamations et injures publiques envers un citoyen chargé d'un service public dans quatre procédures distinctes, lesquelles ont été jointes ; que l'une de ces informations avait été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, les trois autres, après une plainte simple, sur réquisitoire introductif du ministère public ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui excipait de la nullité de certains actes de la procédure d'instruction, dans chacune des poursuites, les juges du second degré, par motifs adoptés, retiennent qu'aux termes de l'article 179 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ;
Mais attendu que, faute d'avoir recherché, si, dans la première de ces procédures, la plainte, combinée avec le réquisitoire introductif, et, dans les trois autres, le réquisitoire introductif, répondaient aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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