Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-16.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.008
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Louis sucre, anciennement dénommée Générale sucrière, société anonyme, venant aux droits de la société Compagnie française de sucrerie (CFS), dont le siège est ... D. Z..., 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section B), au profit :
1 / de M. Guy X...,
2 / de Mme Monique Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Antoine A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Louis sucre, venant aux droits de la société Compagnie française de sucrerie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... et de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2000) que la Compagnie française de sucrerie (CFS) a donné à bail aux époux X... une parcelle à exploiter ; que le bail précisait qu'au cas où les preneurs viendraient à cesser d'exploiter, une priorité devait être faite au successeur proposé par les preneurs, le bailleur ne pouvant le refuser que s'il avait besoin de la parcelle pour son activité ; que la CFS a donné congé avec refus de renouvellement de bail aux preneurs pour le 11 novembre 1996 ; que les époux X... ont contesté la validité du congé au motif que la clause de priorité devait recevoir application ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la clause mise "par dérogation au statut du fermage" permet aux époux X... de présenter à la bailleresse un successeur à qui priorité sera donnée par rapport à toutes autres personnes intéressées pour exploiter la parcelle, et que cette promesse du propriétaire de conclure un nouveau bail avec une personne choisie par le preneur sortant ne heurte dès lors pas la règle d'ordre public d'interdiction de cession de bail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne, ensemble, les époux X... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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