Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.423
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIFEC, dont le siège social est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jacques de Y..., demeurant à Venasque (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Roger, avocat de la société SIFEC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Y... a été engagé le 1er mars 1979 en qualité d'attaché commercial par la société SIFEC et a été licencié par lettre du 8 mars 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1991) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse non-constitutive d'une faute grave, alors que, selon le moyen, le délai écoulé entre la révélation de la faute grave et le licenciement peut s'expliquer par le souci d'une information complète et ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que la cour d'appel, qui pour écarter la faute grave du salarié pour tentative de débauchage et propos injurieux à l'égard de la clientèle et de certaines autorités administratives se borne à énoncer que "le délai dans lequel l'employeur a réagi, sans juger nécessaire une mise à pied, démontre qu'il n'y avait pas urgence à écarter le salarié de son poste ni péril pour l'entreprise à le maintenir pendant la durée limitée du préavis", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que face au silence du salarié, qui n'avait pas répondu à sa demande d'explication, la société avait été contrainte d'exercer un contrôle sur ses activités, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était motivée d'une part, par le caractère discourtois de lettres que le salarié avait écrites et par les propos insultants tenus à certains clients, et d'autre part, essentiellement, par
l'incitation qu'il avait exercée sur un chef d'atelier afin de l'inviter à travailler pour une société concurrente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de l'employeur qui, en reprochant au salarié un défaut d'activité entrainant une stagnation de son chiffre d'affaires, invoquaient un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. de Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 895 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIFEC à payer à M. de Y... la somme de 8 895 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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