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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-14.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.233

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris-Morvan SATV, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société des Transports rapides Joyau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Paris-Morvan SATV, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Graphicar, qui avait confié l'organisation de plusieurs expéditions pour le compte de la société Tecalemit à la société Transports rapides Joyau (société Joyau), a assigné cette dernière en indemnisation du préjudice commercial consécutif à la rupture de ses relations avec la société Tecalemit ; que la société Joyau a appelé en garantie la société Paris-Morvan, a laquelle elle avait confié l'exécution des acheminements ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Paris-Morvan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de la société Joyau, alors, selon le moyen, que la faute lourde du transporteur -à la supposer établie- n'autorise pas la victime à se placer sur le terrain délictuel ; qu'en ajoutant, pour écarter la prescription commerciale, que le point invoqué par la société Joyau était relatif à un préjudice subi "du fait d'une faute lourde" de la société Paris-Morvan, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas retenu que la faute lourde de la société Paris-Morvan autorisait la victime à se placer sur le terrain délictuel ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du même Code ; Attendu toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en outre le délai pour intenter une action récursoire est d'un mois et que cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; Attendu que pour recevoir la demande de la société Joyaux à l'encontre de la société Paris-Morvan en garantie de sa condamnation à indemniser la société Graphicar, l'arrêt retient que l'action diligentée par la société Joyau concerne des faits de rupture de relations commerciales ayant pour cause les éventuels avaries, pertes ou retards ; qu'il s'agit d'une responsabilité quasidélictuelle subie par un tiers totalement étranger au contrat de transport ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action était dirigée contre le voiturier en raison d'avaries pertes ou retards, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du même Code ; Attendu que pour recevoir la demande de la société Joyaux à l'encontre de la société Paris-Morvan, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une responsabilité quasidélictuelle subie par un tiers totalement étranger au contrat de transport ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier sont soumises au régime de prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société des Transports rapides Joyau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris-Morvan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz