jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Irrecevabilité
Mme X..., président
Arrêt n° 111 F-P+B
Pourvoi n° N 17-14.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...], contre la décision rendue le 27 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 358 du code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que M. Y... a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire enregistrée sous le n° 08/08324 l'opposant à Mme A... devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la 1re chambre et a redistribué l'affaire à la 8e chambre de la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l'affaire soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation ;
Mais attendu que la décision par laquelle le président d'une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard