Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.811
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., veuve de M. Robert Y... de Monet de A..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Monique Z..., demeurant ... à Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne),
2 ) Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ... à Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Nicole Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, le premier moyen, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 9 avril 1993) qui ont estimé que Mme Monique Z... était plus apte que sa soeur, Mme Nicole Z..., pour se voir attribuer préférentiellement l'entreprise dépendant des successions de leurs parents ;
que, d'autre part, Mme Nicole Z..., en demandant l'attribution préférentielle, a nécessairement admis que l'entreprise constituait une unité économique ;
que, dès lors, le second moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant la cour d'appel, n'est pas recevable ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole Z... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers Mmes Monique et Simone Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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