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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.833

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en remplacement de Mme Florence Z..., demeurant ..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Taxi ambulance du Val-de-Seine et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Taxi ambulance du Val-de-Seine fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 1994) d'avoir infirmé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations dont il n'a pas déduit les conséquences légales, que M. Y... avait utilisé la trésorerie de la société afin de régler des dépenses personnelles, hypothèse visée par le 3° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'il résultait alors, aussi de ses constatations que M. Y... avait continué de percevoir une rémunération en dépit du caractère systématiquement déficitaire de l'exploitation, traduisant l'intérêt personnel qu'il avait à cette poursuite de l'exploitation, hypothèse visée par le 4° de l'article 182; que le commissaire à l'exécution du plan avait d'ailleurs soutenu dans ses écritures d'appel, sans être démenti que les locaux pris à bail par la société appartenaient à M. Y... qui continuait ainsi à percevoir les loyers commerciaux, autre intérêt à la poursuite de l'exploitation déficitaire; et alors, enfin, que l'arrêt relevait que M. Y... avait tenu de manière irrégulière et contraire aux règles légales la comptabilité de la société, hypothèse visée par le 5° de l'article 182; que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application les dispositions de cet article; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la tenue d'une comptabilité irrégulière ne figure pas parmi des faits sanctionnés par l'article 182-5° de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que si M. Y... utilisait parfois la trésorerie de la société pour régler des dépenses personnelles, il n'a pas disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, faisant ainsi ressortir que les sommes prélevées de manière occasionnelle par celui-ci n'avaient pas fait l'objet d'une appropriation définitive, d'un autre côté, que les rémunérations perçues par le dirigeant étaient modestes et que son intérêt personnel à la poursuite d'une exploitation déficitaire n'était pas démontré; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant de ne pas prononcer le redressement judiciaire de M. Y...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz