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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée les Jardins de Panurge, 7, rue P. et M. X... à Saint-Laurent de la Salenque (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société anonyme Renault Bail, dont le siège est ... (8e), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Bail, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion" y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; Attendu que, par contrat du 2 juillet 1981, la société Renault Bail (la société) a consenti à Mme Y..., épouse Z..., la location d'une automobile assortie d'une promesse de vente moyennant le paiement de 48 mensualités de 1 574 francs ; que ce contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que Mme Y... a cessé d'honorer ses engagements à compter du 10 février 1982 ; que, le 24 mai 1984, la société l'a assignée devant le tribunal de grande instance, qui s'est déclaré incompétent, pour obtenir le
paiement des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation et des intérêts de retard ; que la société a ensuite assigné sa débitrice devant le tribunal d'instance ; Attendu que la cour d'appel a jugé que le délai de prescription de deux ans fixé par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, dans sa rédaction antérieure à sa modification résultant de la loi du 23 juin 1989, qui a couru à compter de la première échéance impayée, le 10 février 1982, avait été interrompu le 17 mars 1983 par l'effet d'une procédure en saisie-revendication du véhicule, et qu'un nouveau délai de deux ans ayant couru à compter de cette date, l'action de la société était recevable comme non prescrite le 24 mai 1984, date de l'assignation introductive d'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Renault Bail, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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