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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.443

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le principe même de l'existence du droit de passage était clairement exprimé dans la convention du 7 décembre 1976, et que M. X... ne faisait pas la preuve de la disparition du chemin, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'il appartenait au juge du fond de statuer sur les conditions d'exercice du droit de passage et la nature exacte de ce droit, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exactement apprécié l'étendue de sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz