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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-84.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.710

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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REJET des pourvois formés par : - X... Pierre, - le Syndicat national des producteurs de plants de pommes de terre germes et fractionnés (SNPPPTGF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1991, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 150 000 francs, a ordonné la publication de la décision par voie de presse et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Pierre X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905, 10, 11, 12, 13, 14 et suivants du décret du 19 avril 1972 modifiant le décret du 22 janvier 1919, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 12 mars 1988 dressé par le service national de répression des fraudes à l'encontre de X... ; " aux motifs que le fait pour un contrôleur des fraudes d'examiner dans son emballage des plants de pommes de terre afin de vérifier s'ils sont conformes à l'étiquetage et de contrôler leur calibre en les faisant passer au travers d'une grille de calibreur et de les replacer dans leur emballage ne constitue pas un prélèvement d'échantillon et que l'éventuelle nullité de procédure des prélèvements d'échantillons de plants auquel aurait procédé le même jour M. Y... du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) ne peut qu'être écartée, aucun procès-verbal du GNIS ne fondant les poursuites devant le tribunal correctionnel ; " alors que le décret du 19 avril 1972, pris en application des dispositions de la loi du 1er août 1905, détermine minutieusement les conditions dans lesquelles doit être opéré le déroulement des procédures de prélèvements réalisés lors de contrôles effectués dans le cadre de la répression des fraudes, dans le but de permettre la mise en oeuvre ultérieure d'une mesure d'expertise contradictoire indispensable pour assurer le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la preuve de la tromperie tant sur le calibre des plants de pommes de terre que sur leur variété et leur provenance, fondant la déclaration de culpabilité, implique nécessairement que des prélèvements ont été effectués tant par l'inspecteur de la répression des fraudes en vue de procéder à un contrôle technique de calibrage, que par le représentant du GNIS qui a admis avoir fait procéder sur les échantillons prélevés à des analyses en vue de déterminer la carte d'identité variétale des plants ; qu'il est constant que ces prélèvements ont été effectués en dehors des formalités prévues à peine de nullité par le décret susvisé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en refusant de constater la nullité de ces prélèvements et celle de la procédure subséquente, dont ils sont le fondement, a méconnu les textes visés et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été poursuivi pour avoir trompé le contractant sur l'origine et les qualités substantielles des marchandises livrées en vendant des plants de pommes de terre de semence dont les conditionnements comportaient une différence moyenne de calibre, par rapport à celui mentionné sur l'étiquetage, de 25 % pour les sacs et de 10 à 25 % pour les clayettes, et dont la composition des lots n'était pas davantage conforme à l'étiquetage quant à la variété et à la provenance des produits ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal, base des poursuites, régulièrement soulevée par le prévenu, et condamner celui-ci, la cour d'appel relève que la nullité éventuelle des prélèvements d'échantillons opérés par un inspecteur du GNIS dans le cadre d'une procédure administrative parallèle, totalement distincte de la procédure judiciaire, est inopérante, " aucun procès-verbal émanant du GNIS ne fondant les poursuites " exercées contre le prévenu ; que les juges ajoutent que " le fait, pour un contrôleur des fraudes, d'examiner dans son emballage la marchandise, en l'espèce des plants de pommes de terre, en vue de vérifier s'ils sont conformes à la législation et à l'étiquetage, et de contrôler leur calibre en les faisant passer au travers d'une grille de calibreur, et de les replacer immédiatement dans leur emballage, ne saurait constituer un prélèvement d'échantillons réglementé par le décret du 19 avril 1972 qui n'a pas à trouver application dans cette procédure de constatation directe effectuée par le fonctionnaire dans l'établissement du prévenu et sous son contrôle " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les formalités prévues par les articles 11 et suivants du décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la la loi du 1er août 1905 ne concernent que les procès-verbaux établis, soit dans le cas où les agents verbalisateurs ont été témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques et ont ainsi saisi ces produits, soit dans le cas où des prélèvements d'échantillons ont été effectués ; que cette procédure est inapplicable lorsque, comme en l'espèce, les agents verbalisateurs n'ont fait que procéder, sur les lieux de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du décret précité du 22 janvier 1919, à des contrôles élémentaires, tel un contrôle de calibrage, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler une éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder, sans qu'il soit nécessaire d'opérer des prélèvements ou d'effectuer des saisies ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi du SNPPPTGF : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz